VŒU
Promesse solennelle faite à Dieu d’accomplir un certain acte, de faire quelque offrande ou don, de s’engager dans un service ou un état, ou de s’abstenir de certaines choses qui ne sont pas illicites en elles-mêmes. Un vœu était une expression volontaire faite de plein gré. Le vœu étant une promesse solennelle, faire un vœu était aussi sérieux que faire un serment ou jurer, et il arrive que les deux idées figurent simultanément dans la Bible (Nb 30:2 ; Mt 5:33). Le “ vœu ” est davantage une déclaration d’intention, tandis que le “ serment ” est l’appel à une autorité supérieure pour certifier la véracité ou le caractère obligatoire d’une déclaration. On accompagnait souvent de serments la conclusion d’une alliance. — Gn 26:28 ; 31:44, 53.
La première mention d’un vœu figure en Genèse 28:20-22, où Jacob promit de donner à Jéhovah le dixième de tous ses biens si Jéhovah restait avec lui et le ramenait en paix, se révélant ainsi être le Dieu de Jacob. Jacob ne marchandait pas avec Dieu, mais il voulait être sûr d’avoir son approbation. Comme le révèle cet exemple, les patriarches faisaient des vœux (voir aussi Jb 22:27), et comme pour de nombreuses autres coutumes patriarcales, la Loi mosaïque n’inventa pas ces aspects du culte déjà existants, mais les définit et les réglementa.
Les vœux revêtaient souvent la forme de requêtes à Dieu demandant sa faveur et la réussite d’une entreprise, comme dans le cas de Jacob. Un autre exemple d’un tel vœu est celui que firent les Israélites de vouer à la destruction les villes du roi cananéen d’Arad si Jéhovah leur donnait la victoire (Nb 21:1-3). On prononçait aussi des vœux pour exprimer son attachement à Jéhovah et à son culte pur (Ps 132:1-5), ou pour montrer qu’on mettait à part sa propre personne ou ses biens en vue d’un service spécial (Nb 6:2-7). Les parents pouvaient prononcer des vœux au sujet de leurs enfants, comme le fit Hanna à propos de Samuel (1S 1:11 ; voir aussi Jg 11:30, 31, 39). Dans ces cas, les enfants collaborèrent en accomplissant le vœu.
Volontaire, mais obligatoire une fois prononcé. Les vœux étaient absolument volontaires. Néanmoins, à partir du moment où un homme avait fait un vœu, la loi divine exigeait que le vœu soit exécuté. Aussi disait-on que le vœu était ‘ lié sur son âme ’, impliquant par là que sa vie même devenait le garant de l’exécution de sa parole (Nb 30:2 ; voir aussi Rm 1:31, 32). Puisque la vie est en jeu, il est compréhensible que les Écritures recommandent d’être extrêmement prudent avant de faire un vœu et de réfléchir avec soin aux obligations à assumer. La Loi disait : “ Si tu fais un vœu à Jéhovah [...] Dieu ne manquera pas de te le réclamer, et, vraiment, cela deviendrait chez toi un péché. Mais si tu t’abstiens de faire un vœu, cela ne deviendra pas chez toi un péché. ” — Dt 23:21, 22.
Comme l’écrivit plus tard le rassembleur : “ Mieux vaut que tu ne fasses pas de vœu que d’en faire un et de ne pas t’en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas devant l’ange que c’était une erreur. ” (Ec 5:4-6). Un vœu prononcé hâtivement, sous l’empire d’un enthousiasme momentané ou simplement d’une émotion, pouvait très bien se révéler être un piège (Pr 20:25). Sous la Loi, quiconque formulait un tel vœu irréfléchi était coupable devant Dieu et devait présenter une offrande de culpabilité pour son péché (Lv 5:4-6). En dernière analyse, un vœu n’a aucune valeur aux yeux de Dieu s’il n’est pas conforme à ses lois justes et ne vient pas du genre de cœur et d’esprit qui conviennent. — Ps 51:16, 17.
Les vœux des femmes sous la Loi. Les lois qui régissaient les vœux prononcés par les femmes sont énoncées en Nombres 30:3-15 : Le vœu d’une fille avait un caractère obligatoire si son père l’avait entendu et n’avait soulevé aucune objection ; sinon, le père pouvait l’annuler. Pareillement, la validation du vœu d’une femme (ou d’une jeune fille fiancée) dépendait de son mari (ou de son fiancé). Si l’homme annulait le vœu après l’avoir d’abord laissé devenir valide, il portait la faute de sa femme (Nb 30:14, 15). Dans le cas d’une veuve ou d’une femme divorcée, ‘ tout ce qu’elle avait lié sur son âme était valide contre elle ’. — Nb 30:9.
La destination des choses concernées par un vœu. Toute personne ou tout bien, y compris un bien foncier, pouvaient être offerts à Jéhovah en accomplissement d’un vœu, à l’exception de ce que la Loi avait déjà mis à part pour Lui : les premiers-nés, les prémices, les dîmes, et ainsi de suite (Lv 27:26, 30, 32). Ce qui faisait l’objet d’un vœu pour être “ sanctifié ” (héb. : qodhèsh, quelque chose mis à part comme saint, pour un usage sacré) pouvait être racheté par une certaine somme versée au sanctuaire (sauf les animaux purs) (Lv 27:9-27). Toutefois, ce qui était “ voué par interdit ” (héb. : ḥérèm) ne pouvait être racheté, mais devenait complètement et définitivement la propriété du sanctuaire, ou, si cela était voué à la destruction, devait être détruit sans faute. — Lv 27:28, 29.
Les vœux mauvais ou impurs. Dans les religions païennes, les vœux étaient souvent liés à des pratiques impures et immorales. En Phénicie, en Syrie et en Babylonie, les revenus de la prostitution dans les temples étaient voués à l’idole ou au temple. De tels vœux dépravés étaient interdits en Israël : “ Tu ne dois pas apporter dans la maison de Jéhovah ton Dieu, pour un vœu quelconque, le salaire d’une prostituée ou le prix d’un chien [probablement : un pédéraste (sodomite)]. ” — Dt 23:18, note.
Après la destruction de Jérusalem, Jérémie rappela aux Juifs en Égypte que le malheur s’était abattu sur eux entre autres raisons parce qu’ils avaient fait des vœux à la “ reine des cieux ” et lui avaient offert des sacrifices. Les femmes qui jouaient un rôle de premier plan dans ce culte idolâtrique s’empressèrent de souligner que leurs vœux et leur culte à la “ reine des cieux ” avaient été approuvés par leurs maris et qu’elles étaient résolues à accomplir les vœux faits à cette déesse. Elles tenaient ainsi pour excuse qu’elles agissaient en conformité avec la Loi au sujet des vœux des femmes (Nb 30:10-15), mais Jérémie condamna leurs actions qui violaient bel et bien la Loi, car elles étaient idolâtriques. — Jr 44:19, 23-25 ; 2Co 6:16-18.
Les vœux hypocrites. Après l’Exil, les Juifs ne se remirent plus à adorer directement des idoles. Cependant, ils ‘ annulèrent la parole de Dieu à cause de leur tradition ’. Les raisonnements spécieux par lesquels ils interprétaient la Loi eurent une incidence dans le domaine des vœux comme dans d’autres aspects du culte, car leurs chefs religieux, hypocrites, leur enseignaient “ pour doctrines des commandements d’hommes ”. (Mt 15:6-9.) La tradition juive affirmait par exemple que, si un homme disait à son père ou à sa mère : “ Tout ce que j’ai et dont tu pourrais tirer profit de moi est un don voué à Dieu ” (déclaration par laquelle on vouait ou sanctifiait), il faisait en fait le vœu de sanctifier pour Dieu tout ce qu’il avait mentionné et n’avait pas à utiliser ces choses pour aider ses parents. Cela reposait sur l’idée que le temple avait maintenant un droit de préemption sur ces biens, alors que le propriétaire avait en réalité toute liberté de les garder pour lui-même. — Mt 15:5, 6.
Les sacrifices liés aux vœux. Sous la Loi, un holocauste accompagnait parfois d’autres sacrifices pour marquer qu’ils étaient entièrement voués et qu’on demandait à Jéhovah d’accepter favorablement le sacrifice (Lv 8:14, 18 ; 16:3). La même chose s’appliquait aux vœux (Nb 6:14). Des holocaustes étaient sacrifiés pour accomplir des vœux spéciaux (Nb 15:3 ; Ps 66:13). Et quand il s’agissait d’un “ sacrifice de communion à Jéhovah, pour s’acquitter d’un vœu ”, il était exigé que soit offert un animal sans défaut, dont une partie était brûlée sur l’autel. — Lv 22:21, 22 ; 3:1-5.
En ce qui concerne le vœu que Yiphtah prononça avant son combat contre les Ammonites (Jg 11:29-31), voir YIPHTAH No 1.
Paul observait la Loi pour ce qui était des vœux. L’apôtre Paul fit un vœu, dont on ignore s’il s’agissait d’un vœu de naziréat ou non ; il n’est pas non plus précisé s’il avait fait ce vœu avant de devenir chrétien. Son vœu arriva peut-être à son terme au moment où il se fit tondre la tête à Cenchrées, non loin de Corinthe (Ac 18:18), ou, selon l’avis de certains, quand il se rendit au temple de Jérusalem avec quatre autres hommes qui achevaient leurs vœux. Toutefois, c’est sur le conseil du collège central chrétien que Paul fit cette dernière démarche, afin de démontrer qu’il marchait de manière ordonnée et n’enseignait pas la désobéissance à la Loi, contrairement à la rumeur qui était parvenue aux oreilles de certains chrétiens d’origine juive. Il était courant de payer pour d’autres, comme le fit Paul en la circonstance, les dépenses qu’occasionnait la purification rituelle à la fin d’une période de vœu. — Ac 21:20-24.
Pour comprendre les raisons qui purent amener l’apôtre Paul et les autres membres du collège central chrétien à approuver l’observance de certains aspects de la Loi, alors qu’elle avait été écartée par le sacrifice de Jésus Christ, les points suivants peuvent être pris en considération : La Loi fut donnée par Jéhovah Dieu à son peuple, Israël. C’est pourquoi l’apôtre Paul écrivit : “ La Loi est spirituelle ” et au sujet de ses prescriptions : ‘ La Loi est sainte, et le commandement est saint et juste et bon. ’ (Rm 7:12, 14). Par conséquent, le temple et les services qui y étaient accomplis n’étaient ni méprisés ni tenus pour mauvais par les chrétiens. Ils n’avaient rien d’idolâtrique. En outre, parmi les chrétiens qui étaient d’origine juive, de nombreuses pratiques étaient devenues des coutumes profondément enracinées. De plus, comme la Loi n’avait pas seulement un caractère religieux, mais était aussi la loi du pays, certaines choses, comme les restrictions sur le travail le sabbat, devaient être respectées par tous ceux qui habitaient dans le pays.
Mais dans l’examen de cette question, le point essentiel est que les chrétiens n’attendaient pas de ces choses le salut. L’apôtre expliqua que certaines choses, comme manger de la viande ou des légumes, observer certains jours jugés supérieurs à d’autres, et même manger de la viande offerte aux idoles avant d’être vendue normalement au marché, étaient affaire de conscience. Il écrivit : “ Tel juge un jour supérieur à un autre ; tel autre juge qu’un jour est pareil à tous les autres ; que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui observe le jour l’observe pour Jéhovah. De plus, celui qui mange, mange pour Jéhovah, car il rend grâces à Dieu ; et celui qui ne mange pas ne mange pas pour Jéhovah, et pourtant il rend grâces à Dieu. ” Il résuma ensuite son argumentation en énonçant ce principe : “ Car le royaume de Dieu ne signifie pas manger et boire, mais il signifie justice, paix et joie avec de l’esprit saint ”, puis il conclut : “ Heureux l’homme qui ne se met pas en jugement par ce qu’il approuve. Mais s’il a des doutes, il est déjà condamné s’il mange, parce qu’il ne mange pas par foi. Oui, tout ce qui n’est pas fait par foi est péché. ” — Rm 14:5, 6, 17, 22, 23 ; 1Co 10:25-30.
Le bibliste Albert Barnes fait un commentaire qui éclaire utilement ce débat dans son ouvrage Notes explicatives et pratiques sur les actes des apôtres et l’épître aux romains (Paris, 1858, p. 298, 299). Faisant référence à Actes 21:20 (“ Après avoir entendu cela [un rapport sur la façon dont Dieu bénissait le ministère de Paul auprès des nations], ils se mirent à glorifier Dieu, et ils lui dirent : ‘ Tu vois, frère, combien de milliers de croyants il y a parmi les Juifs ; et ils sont tous zélés pour la Loi. ’ ”), A. Barnes fait cette remarque : “ Il s’agit ici de la loi cérémonielle (circoncision, sacrifices, jours de fêtes, etc.). Cette fidélité à des [rites] que l’Évangile avait manifestement voulu abroger peut sembler étrange. Mais il faut se rappeler que ces [rites], c’était Dieu lui-même qui les avait établis ; que les apôtres n’avaient pas jugé à propos de s’en affranchir violemment pendant qu’ils étaient à Jérusalem (ch. III, 1, et Luc XXIV, 53) ; que la question relative à leur observance n’avait pas été agitée dans cette ville, ou du moins n’avait été traitée (ch. XV) que relativement aux Gentils qui s’étaient convertis ; enfin, qu’à mesure que le temps s’écoulait, on comprenait mieux la nature spirituelle du christianisme, et que par conséquent on abandonnait sans secousse et sans éclat les institutions transitoires de Moïse. Peut-être faut-il dire aussi que le divin Chef de l’Église, sachant que dans peu de temps la ruine de Jérusalem allait anéantir forcément le culte mosaïque, ne voulait pas troubler inutilement l’Église de cette ville par l’examen d’une question que les circonstances devaient si promptement résoudre. ”