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Étude perspicace des Écritures (volume 1)
it-1 « Crime et punition »

CRIME ET PUNITION

Depuis les temps les plus reculés, l’homme créé à l’image du Dieu de justice (Gn 1:26 ; Ps 37:28 ; Ml 2:17) a pour attribut la justice (Is 58:2 ; Rm 2:13-15). Jéhovah prononça sa première sentence visant à faire respecter la justice à l’encontre du premier couple humain et du serpent, qui représentait le Diable. La désobéissance à Dieu, qui équivalait à une rébellion contre la souveraineté du Chef de l’univers, fut sanctionnée par la mort (Gn 2:17). Plus tard, Caïn, qui savait que l’homme a pour attribut la justice, comprit qu’on chercherait à le tuer pour venger le meurtre de son frère Abel. Toutefois, Jéhovah ne donna à personne la mission ou la permission d’exécuter Caïn ; c’est lui-même qui administra la rétribution, en retranchant la lignée de Caïn au déluge (Gn 4:14, 15). Environ 700 ans avant le déluge, Hénok annonça que Dieu exécuterait ceux qui commettaient des actions impies. — Gn 5:21-24 ; Jude 14, 15.

Après le déluge. Après le déluge, Dieu promulgua d’autres lois, dont la première autorisation accordée à l’homme d’exécuter une peine pour meurtre (Gn 9:3-6). Jéhovah déclara plus tard à propos d’Abraham : “ Car j’ai fait sa connaissance afin qu’il donne ordre à ses fils et à sa maisonnée après lui, de sorte qu’ils garderont la voie de Jéhovah, pour pratiquer la justice et le jugement. ” (Gn 18:19). Ces paroles montrent que la société patriarcale était régie par les lois divines que ses membres connaissaient.

Jéhovah révéla sa pensée sur l’adultère et la punition qui le sanctionnait lorsqu’il déclara à Abimélek qu’il était comme déjà mort pour avoir pris Sara dans l’intention d’en faire sa femme (même si Abimélek ignorait qu’elle appartenait à Abraham) (Gn 20:2-7). Juda décréta que Tamar était passible de la peine de mort pour prostitution. — Gn 38:24.

La Loi de Dieu pour Israël. Quand les Israélites furent organisés en nation, Dieu devint leur Roi, leur Législateur et leur Juge (Is 33:22). Il leur donna les “ Dix Paroles ”, couramment appelées “ Dix Commandements ”, qui établissaient les principes sur lesquels se fondaient l’ensemble des quelque 600 autres lois. Il commença les “ Dix Paroles ” par cette déclaration : “ Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte. ” (Ex 20:2). C’était la raison essentielle pour laquelle il fallait obéir à toute la Loi. La désobéissance était non seulement une violation de la loi du Chef du gouvernement, mais aussi une offense faite au Chef de la religion, leur Dieu, et le blasphème était un crime de lèse-majesté, une trahison.

Les principes qui avaient régi la société patriarcale restèrent en vigueur sous la Loi. Toutefois, celle-ci était plus détaillée et couvrait toute la gamme des activités humaines. La Loi entière, énoncée dans le Pentateuque, était d’un si haut niveau moral qu’aucun homme ne pouvait essayer de l’observer complètement sans constater qu’elle le convainquait de péché, d’imperfection. “ Le commandement est saint et juste et bon ” et “ La Loi est spirituelle ”, écrit l’apôtre Paul. “ Elle a été ajoutée pour rendre les transgressions manifestes. ” (Rm 7:12, 14 ; Ga 3:19). Il s’agissait de la loi complète donnée par Dieu à Israël, établissant les principes et les décisions officielles de Jéhovah, et non une simple compilation d’un éventail de cas qui pouvaient se présenter ou qui s’étaient déjà présentés.

Les sanctions prévues par la Loi contribueraient donc à faire apparaître le péché comme “ bien plus pécheur ”. (Rm 7:13.) La loi du talion, qui exigeait de rendre la pareille, établissait une norme de justice exacte. La Loi servait la paix et la tranquillité de la nation, la préservait quand Israël y obéissait et protégeait l’individu des malfaiteurs, car elle lui assurait une compensation en cas de vol ou de destruction de ses biens.

Les Dix Commandements, énoncés en Exode 20 et en Deutéronome 5, n’indiquent pas expressément la sanction encourue pour chaque transgression. Ces peines sont toutefois précisées à d’autres endroits. La peine prévue pour une transgression des sept premiers commandements était la mort. La punition du vol consistait en la restitution à leur propriétaire des biens volés et en une compensation ; pour le faux témoignage était imposée une rétribution. Le dernier commandement, contre la convoitise ou le désir mauvais, n’entraînait pas de sanction applicable par les juges. Il transcendait les lois établies par l’homme, car il faisait de chaque homme son propre gendarme spirituel et visait la racine, la source, de la transgression de tous les commandements. Celui qui entretenait un désir mauvais finirait par le manifester en transgressant un des neuf autres commandements.

Les principaux crimes sous la Loi. Les crimes capitaux. Sous la Loi étaient punis de mort : 1) le blasphème (Lv 24:14, 16, 23) ; 2) l’adoration de tout autre dieu que Jéhovah, l’idolâtrie sous toutes ses formes (Lv 20:2 ; Dt 13:6, 10, 13-15 ; 17:2-7 ; Nb 25:1-9) ; 3) la sorcellerie, le spiritisme (Ex 22:18 ; Lv 20:27) ; 4) la proclamation de fausses prophéties (Dt 13:5 ; 18:20) ; 5) la violation du sabbat (Nb 15:32-36 ; Ex 31:14 ; 35:2) ; 6) le meurtre (Nb 35:30, 31) ; 7) l’adultère (Lv 20:10 ; Dt 22:22) ; 8) le mensonge de la femme qui se prétendait vierge au moment du mariage (Dt 22:21) ; 9) les relations sexuelles avec une jeune fille fiancée (Dt 22:23-27) ; 10) l’inceste (Lv 18:6-17, 29 ; 20:11, 12, 14) ; 11) la sodomie (Lv 18:22 ; 20:13) ; 12) la bestialité (Lv 18:23 ; 20:15, 16) ; 13) le rapt (Ex 21:16 ; Dt 24:7) ; 14) les coups ou insultes à son père ou à sa mère (Ex 21:15, 17) ; 15) le faux témoignage dans le cas où l’accusé risquait la peine de mort (Dt 19:16-21) ; 16) le fait de s’approcher du tabernacle sans y être autorisé. — Nb 17:13 ; 18:7.

Dans de nombreuses situations, la peine mentionnée est le ‘ retranchement ’, généralement exécuté par lapidation. Outre qu’elle était prévue en cas de péché volontaire ou de parole injurieuse et irrespectueuse à l’encontre de Jéhovah (Nb 15:30, 31), cette peine punissait bien d’autres fautes, par exemple lorsque quelqu’un n’était pas circoncis (Gn 17:14 ; Ex 4:24) ; négligeait délibérément la Pâque (Nb 9:13) ; négligeait le jour des Propitiations (Lv 23:29, 30) ; confectionnait ou utilisait l’huile d’onction sainte à des fins ordinaires (Ex 30:31-33, 38) ; mangeait du sang (Lv 17:10, 14) ; mangeait un sacrifice en état d’impureté (Lv 7:20, 21 ; 22:3, 4, 9) ; mangeait du pain levé pendant la fête des Gâteaux sans levain (Ex 12:15, 19) ; offrait un sacrifice en tout autre lieu que le tabernacle (Lv 17:8, 9) ; mangeait du sacrifice de communion le troisième jour après le jour du sacrifice (Lv 19:7, 8) ; négligeait de se purifier (Nb 19:13-20) ; touchait aux choses saintes sans y être autorisé par la Loi (Nb 4:15, 18, 20) ; avait des relations avec une femme durant ses règles (Lv 20:18) ; mangeait de la graisse des sacrifices. — Lv 7:25 ; voir RETRANCHEMENT.

Les punitions imposées par la Loi. Les punitions prévues sous la Loi donnée par Jéhovah par l’intermédiaire de Moïse permettaient d’empêcher que le pays ne soit souillé aux yeux de Dieu ; ceux qui pratiquaient des choses détestables étaient ôtés du milieu du peuple. De plus, les punitions décourageaient le crime et entretenaient le respect pour le caractère sacré de la vie, pour la loi du pays, pour le Législateur (Dieu) et pour le semblable. Et l’observance de la Loi protégeait la nation du désastre économique et de la décadence morale avec ses conséquences : maladies répugnantes et déchéance physique.

La Loi ne prescrivait aucune punition barbare. Personne ne pouvait être puni pour les méfaits d’un autre. Les principes étaient clairement énoncés. Les juges bénéficiaient d’une certaine latitude ; ils examinaient chaque affaire en toute objectivité, en analysant la situation ainsi que les mobiles et l’état d’esprit des accusés. La justice devait être rendue avec rigueur (Hé 2:2). Un meurtrier volontaire ne pouvait échapper à la peine de mort en échange d’une somme d’argent (Nb 35:31). Un homicide par accident avait le droit de s’enfuir dans une des villes de refuge prévues. Confiné dans les limites de cette ville, il était obligé de se rendre compte que la vie est sacrée, qu’un meurtre même accidentel ne devait pas être pris à la légère, mais exigeait une compensation. Cependant, comme il accomplissait un travail productif dans la ville de refuge, il n’était pas un fardeau financier pour la communauté. — Nb 35:26-28.

Les sanctions prises à l’encontre d’un voleur ou de quelqu’un qui endommageait le bien d’autrui étaient pensées de manière à soulager la victime et à lui procurer une compensation. Si le voleur n’était pas en mesure de payer la somme fixée, une solution était de le vendre comme esclave, soit à la victime, soit à quelqu’un d’autre ; la victime était ainsi remboursée et le criminel travaillait pour son propre entretien, si bien qu’il n’était pas à la charge de l’État, ce qui se passe en cas d’emprisonnement. Ces lois étaient justes et favorisaient la réhabilitation du criminel. — Ex 22:1-6.

Sous la Loi, la peine de mort était exécutée par lapidation (Lv 20:2, 27). On employait parfois l’épée, particulièrement s’il fallait procéder à un grand nombre d’exécutions (Ex 32:27 ; 1R 2:25, 31, 32, 34). Si une ville devenait apostate, tous ses habitants devaient être voués à la destruction par l’épée (Dt 13:15). En Exode 19:13, il est fait allusion à une exécution par la lance ou peut-être par les flèches (voir Nb 25:7, 8). La décapitation est mentionnée, mais peut-être procédait-on à l’exécution d’une autre manière et décapitait-on ensuite le cadavre (2S 20:21, 22 ; 2R 10:6-8). La Loi prescrivait que les auteurs des crimes les plus détestables soient brûlés ou pendus (Lv 20:14 ; 21:9 ; Jos 7:25 ; Nb 25:4, 5 ; Dt 21:22, 23). Comme l’indiquent clairement les textes donnés en référence, ces sentences n’étaient exécutées qu’après la mise à mort.

Quand Dieu ordonnait que les prisonniers de guerre soient voués à la destruction, ceux-ci étaient généralement exécutés par l’épée (1S 15:2, 3, 33). Ceux qui se rendaient étaient assujettis au travail forcé (Dt 20:10, 11). Des traductions anciennes du passage de 2 Samuel 12:31 laissent entendre que David tortura les habitants de Rabba d’Ammôn, mais les traductions modernes indiquent qu’il les mit simplement au travail forcé. — Voir Jé ; MN ; TOB.

La Loi ne prévoyait pas de précipiter un transgresseur du haut d’une falaise ou d’un endroit élevé, mais le roi Amatsia de Juda infligea cette punition à 10 000 hommes de Séïr (2Ch 25:12). Les habitants de Nazareth tentèrent de traiter ainsi Jésus. — Lc 4:29.

La loi du talion, qui réclamait qu’on rende la pareille en cas de blessure infligée délibérément, imposait une justice stricte (Dt 19:21). Un cas au moins est rapporté où cette peine fut exécutée (Jg 1:6, 7). Cependant, les juges devaient déterminer d’après les faits si le crime était volontaire ou s’il était dû à une négligence, à un accident, etc. Une exception à la loi du talion était la loi qui s’appliquait si, au cours d’une lutte opposant deux hommes, une femme voulait aider son mari et saisissait l’autre homme par les parties génitales. Dans ce cas, on ne détruisait pas les organes reproducteurs de la femme, mais on l’amputait de la main (Dt 25:11, 12). Cette loi démontre que Dieu a des égards pour les organes reproducteurs. En outre, la femme étant possédée par un mari, cette loi prenait miséricordieusement en compte le droit du mari d’avoir des enfants par sa femme.

La Mishna mentionne quatre manières d’infliger la peine de mort : lapidation, combustion, décapitation et strangulation. Mais ces trois dernières méthodes ne furent jamais autorisées ni ordonnées sous la Loi. Les méthodes prescrites dans la Mishna font partie des traditions qui furent ajoutées et qui violaient le commandement divin (Mt 15:3, 9). La manière d’exécuter le supplice du feu est un exemple des pratiques barbares auxquelles cela conduisit les Juifs. “ L’exécution légale par le feu a lieu comme suit : on enfouit (le condamné) dans du fumier jusqu’aux genoux, on met un tissu dur dans un tissu mou, on lui entoure le cou ; puis l’un (des témoins) tire (à une extrémité) et l’autre tire (à l’autre extrémité) jusqu’à ce que le condamné ouvre la bouche ; (pendant ce temps) on chauffe le plomb et on le lui verse dans la bouche afin qu’il descende dans les entrailles et les brûle. ” — Sanhedrin VII, 2, par les Membres du Rabbinat français.

Depuis le commencement, l’homme obéit à une loi, que ce soit la loi divine ou la loi de la conscience que Dieu a implantée en lui ; il s’est donc avéré que plus les hommes restaient attachés au vrai culte, plus les punitions prévues par leurs lois étaient raisonnables et empreintes d’humanité, et que plus ils s’en éloignaient, plus leur sens de la justice se corrompait. Cela ressort particulièrement de la comparaison des lois des nations antiques avec celles d’Israël.

Égypte. On sait peu de chose des punitions infligées par les Égyptiens. Ils punissaient par des coups (Ex 5:14, 16), la noyade (Ex 1:22), la décapitation suivie d’une pendaison à un poteau (Gn 40:19, 22), l’exécution par l’épée ainsi que l’emprisonnement. — Gn 39:20.

Assyrie. Dans l’Empire assyrien, les punitions étaient très sévères. Elles comprenaient la mise à mort, la mutilation (par exemple par amputation des oreilles, du nez, des lèvres ou par castration), la mise au poteau, la privation d’enterrement, les coups de bâton, le paiement d’un certain poids de plomb et la corvée royale (travail forcé). Sous la loi assyrienne, un meurtrier était remis au plus proche parent de la victime, lequel pouvait selon son choix le mettre à mort ou prendre ses biens. Cela pouvait provoquer des querelles sanglantes, car il y avait peu de surveillance en la matière et aucune ville de refuge n’était prévue comme en Israël. La punition de l’adultère était laissée à la discrétion du mari. Il pouvait tuer sa femme, la mutiler, la punir comme bon lui semblait ou la laisser partir libre. Il était tenu de réserver le même sort à l’homme adultère. De nombreux prisonniers de guerre étaient écorchés vifs, rendus aveugles, ou bien on leur arrachait la langue ; on les empalait, on les brûlait ou on les mettait à mort d’autres manières encore.

Babylone. Le Code de Hammourabi (appelé ainsi bien qu’il ne s’agisse pas d’un code au sens où l’entendent aujourd’hui les juristes), qu’on pense tiré d’une législation antérieure, est un recueil de décisions, de “ cas de jurisprudence ”, écrites sur des tablettes d’argile, copiées plus tard (peut-être dans une autre écriture) sur une stèle placée dans le temple de Mardouk à Babylone. Des copies furent probablement placées dans d’autres villes. Cette stèle, qu’un conquérant emporta plus tard à Suse, y fut découverte en 1902.

Le Code de Hammourabi était-il un “ ancêtre ” de la Loi mosaïque ?

À la différence de la Loi mosaïque, il ne cherche pas à établir des principes. Il semble plutôt destiné à aider les juges à régler certaines affaires en leur fournissant des précédents ou en modifiant des décisions antérieures afin de montrer ce qu’il faudrait faire dans de futures affaires. Par exemple, il n’expose pas de sanction s’appliquant au meurtre, car une punition était déjà prévue pour ce crime et sans aucun doute pour d’autres délits courants. Hammourabi ne cherchait pas à traiter de l’ensemble des lois. Chacun des articles du “ code ” commence par cette formule : ‘ Si un homme fait ceci ou cela. ’ Comme il concerne des cas précis, au lieu d’établir des principes, ce “ code ” dit simplement quel jugement doit être rendu face à un nombre limité de faits. Il est principalement fondé sur des lois existantes qu’il se contente de préciser pour les adapter à des situations complexes fréquentes dans la civilisation babylonienne de l’époque.

Le Code de Hammourabi n’est en aucune façon un ancêtre de la Loi mosaïque. Par exemple, il prévoyait une punition “ par solidarité ”. Un de ses articles est ainsi libellé : “ Si c’est un enfant du propriétaire de la maison qu’[un maçon] a fait mourir [parce que celle-ci présentait un vice de construction et s’est écroulée], on tuera un enfant de ce maçon. ” La loi que Dieu donna par l’intermédiaire de Moïse dit au contraire : “ Les pères ne seront pas mis à mort à cause des enfants, et les enfants ne seront pas mis à mort à cause des pères. ” (Dt 24:16). La peine pour vol de biens n’était généralement pas la restitution comme dans la Loi mosaïque, mais la mort. Dans certains cas de vol, il fallait restituer jusqu’à 30 fois la valeur. Si l’homme était incapable de payer, il devait être mis à mort. Neboukadnetsar faisait arracher les membres de certains condamnés ou les faisait brûler vifs, comme dans le cas des trois jeunes Hébreux qu’il jeta vivants dans un four surchauffé. — Dn 2:5 ; 3:19, 21, 29 ; Jr 29:22.

Perse. Sous Darius le Mède, Daniel fut condamné à la fosse aux lions, et ceux qui l’avaient faussement accusé furent rétribués lorsqu’eux, leurs fils et leurs femmes moururent de cette façon (Dn 6:24). Par la suite, le roi Artaxerxès de Perse autorisa Ezra à exécuter le jugement sur quiconque ne serait pas un pratiquant de la loi du Dieu d’Ezra ou du roi, “ soit pour la mort, soit pour le bannissement, soit pour l’amende d’argent, soit pour l’emprisonnement ”. (Esd 7:26.) Assuérus pendit Hamân à un poteau de 50 coudées (22 m) de haut. Il pendit également les deux portiers qui avaient voulu attenter à sa vie. — Est 7:9, 10 ; 2:21-23.

On a trouvé quelques tablettes qui contiennent les lois édictées par Darius Ier de Perse. Elles prescrivaient que l’homme qui attaquait quelqu’un avec une arme et le blessait ou le tuait soit puni de 5 à 200 coups de fouet. Parfois, les condamnés étaient empalés. D’après des auteurs grecs ayant traité des lois perses, les crimes contre l’État, le roi, sa famille ou ses biens valaient habituellement la peine de mort. Ces punitions étaient souvent horribles. On ne dispose que de peu de renseignements à propos des délits ordinaires, mais il semble qu’il était courant de punir quelqu’un en lui mutilant les mains ou les pieds ou bien en le rendant aveugle.

Autres nations voisines de la Palestine. Autour d’Israël, dans les autres nations de la Terre promise et de ses environs, on emprisonnait ou on mettait dans les liens, on mutilait, on rendait aveugle, on tuait les prisonniers de guerre par l’épée, on éventrait les femmes enceintes et on fracassait leurs petits enfants contre un mur ou un rocher. — Jg 1:7 ; 16:21 ; 1S 11:1, 2 ; 2R 8:12.

Rome. Outre l’exécution par l’épée, dont la décapitation (Mt 14:10), les punitions les plus courantes étaient : les coups ; la flagellation avec un fouet parfois armé d’os ou de lourdes pièces de métal, ou encore terminé par des crochets ; la pendaison ; la précipitation depuis un rocher élevé ; la noyade ; les bêtes sauvages dans l’arène ; les combats forcés de gladiateurs ; et le bûcher. Les prisonniers étaient souvent mis aux ceps (Ac 16:24) ou enchaînés à un garde (Ac 12:6 ; 28:20). La Lex Valeria et la Lex Porcia exemptaient les citoyens romains de la flagellation : la Lex Valeria dans le cas où le citoyen en appelait au peuple, la Lex Porcia sans cet appel.

Grèce. Chez les Grecs, les punitions étaient souvent les mêmes que celles imposées par les Romains. Les criminels pouvaient être précipités depuis un rocher ou dans une grotte profonde, battus à mort, noyés, empoisonnés ou mis à mort par l’épée.

Pour d’autres précisions, voir les crimes et les punitions à leurs noms.

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